C-26, r. 67 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Texte complet
3. Le contrat d’assurance prévu à l’article 1 et tout avenant y afférent doit comporter les conditions minimales suivantes:
1°  le montant de la garantie doit être en tout temps d’un minimum de 1 000 000 $ par sinistre et de 3 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres relatifs à la période de garantie;
2°  l’assureur s’engage à payer en lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, tout montant que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages et intérêts relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des services professionnels rendus ou de l’omission de rendre des services par l’assuré dans l’exercice de sa profession;
3°  l’assureur s’engage à prendre fait et cause de l’assuré et à assumer sa défense dans toute action intentée contre lui; les frais et dépenses des poursuites contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie, sont à la charge de l’assureur en plus des montants de la garantie prévus au contrat d’assurance;
4°  dans le cas où le membre assuré cesse volontairement d’être membre de l’Ordre ou décède, il doit être convenu que la période de garantie est alors modifiée pour se terminer 12 mois après cette cessation ou ce décès. De plus, l’assureur doit s’engager à émettre une police intitulée «Responsabilité professionnelle pour les actes antérieurs» alors en usage, à condition que, dans cette période de 12 mois, le membre concerné ou ses héritiers en fassent une demande par écrit à l’assureur et acquittent une prime qui n’excédera pas le montant de la dernière prime annuelle. Cette nouvelle police entrera en vigueur le jour où expirera la nouvelle période de garantie.
Décision 2001-12-19, a. 3.